Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Si, pour une année donnée, les demandes admissibles ne portent pas sur une superficie totale supérieure à celle qui est rendue disponible par l'État membre, elles sont toutes acceptées.

Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

a)

le demandeur possède une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;

b)

le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

c)

la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;

d)

lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.

2.   Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

a)

les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux venus);

b)

les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement;

c)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;

d)

les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;

e)

la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;

f)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la compétitivité au niveau de l'exploitation agricole et au niveau régional;

g)

les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;

h)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations.

3.   Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1 et 2 qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.

Décisions11


1CAA de LYON, 3ème chambre, 22 juin 2021, 19LY01628, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o il n'est pas fondé en droit en application de l'article 64 point 2 du règlement UE 1308-2013 dès lors qu'il est impossible qu'elle, et les dix autres sociétés de son groupe, aient pu prétendre à 89 ha 67 a 39 ca sur les 110 ha disponibles prévus par l'arrêté interministériel du 28 février 2018 ;

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  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Règlement (ue)·
  • Autorisation·
  • Plantation·
  • Critère·
  • Contournement·
  • Règlement d'exécution·
  • Demande·
  • Vigne

2CAA de LYON, 3ème chambre, 22 juin 2021, 19LY01631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o il n'est pas fondé en droit en application de l'article 64 point 2 du règlement UE 1308-2013 dès lors qu'il est impossible qu'elle, et les dix autres sociétés de son groupe, aient pu prétendre à 89 ha 67 a 39 ca sur les 110 ha disponibles prévus par l'arrêté interministériel du 28 février 2018 ;

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  • Vigne

3CAA de LYON, 3ème chambre, 22 juin 2021, 19LY01645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o il n'est pas fondé en droit en application de l'article 64 point 2 du règlement UE 1308-2013 dès lors qu'il est impossible qu'elle, et les dix autres sociétés de son groupe, aient pu prétendre à 89 ha 67 a 39 ca sur les 110 ha disponibles prévus par l'arrêté interministériel du 28 février 2018 ;

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