Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes:

a)

toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou

b)

les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,

ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

2.   Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d'un producteur à un transformateur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires.

Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.   Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables.

4.   Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) au paragraphe 1:

a)

est établi(e) avant la livraison;

b)

est établi(e) par écrit; et

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d'une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés;

ii)

la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons,

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v)

les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un producteur à un acheteur ayant la forme d'une coopérative dont le producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 4, points a), b) et c).

6.   Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt):

a)

lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

b)

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).

7.   Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article.

8.   La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 mars 2024, 460096, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, issu de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, […] composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. / () III.- Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18 mars 2020, 422055, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes, d'une part, de l'article 164 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, […] individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association ». Aux termes du 6 de l'article 168 du même règlement : « Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, […]

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3CJUE, n° C-2/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 7…

[…] Deuxièmement, comme l'indique le considérant 138 du règlement no 1308/2013, le recours à des contrats écrits, tel que prévu aux articles 148 et 168 du règlement no 1308/2013, est généralement considéré comme un moyen permettant de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. […]

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