Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

2.   Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.

3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle porte l'engagement d'arrachage. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué.

4.   Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.

Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2018, n° 1701531
Annulation

[…] N° 1701531 2 - l'arrêté du 27 février 2017 sur lequel la décision attaquée se fonde méconnaît les dispositions de l'article 66-1 du règlement (UE) 1308/2013 qui prévoient la délivrance automatique des autorisations ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2018, n° 1701531
Annulation

[…] N° 1701531 2 - l'arrêté du 27 février 2017 sur lequel la décision attaquée se fonde méconnaît les dispositions de l'article 66-1 du règlement (UE) 1308/2013 qui prévoient la délivrance automatique des autorisations ;

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 décembre 2018, n° 16/04507
Confirmation

[…] Les premiers juges ont exactement ajouté que depuis le 1 er janvier 2016, en application de l'article 66 du règlement UE 1308/2013, l'arrachage d'une vigne nécessite une autorisation de plantations sur le site Vitiplantation, en plus des déclarations d'intention de plantations et d'achèvement des travaux à déposer auprès de l'administration des douanes, faite par l'exploitant, donc le preneur à bail. Ils en ont déduit que M. Z et l'earl Du bon vivant ne justifiant pas avoir engagé des démarches administratives en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à l'arrachage et la replantation des vignes, la demande de condamnation des consorts Y à fournir le matériel nécessaire était prématurée et devait donc être rejetée.

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