1. Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.
2. Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle porte l'engagement d'arrachage. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué.
4. Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.