1. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
"appellation d'origine", le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
|
b) |
"indication géographique", une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
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2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d'origine lorsqu'elles:
a) |
désignent un vin; |
b) |
font référence à un nom géographique; |
c) |
satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que |
d) |
sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et |
3. Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.
4. La production visée au paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
L'article 93 de dernier règlement de 2013 qui remplace notamment les dispositions de l'article 118 ter du règlement de 2007 est entré en vigueur le 1er janvier 2014, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée du 12 février 2015. 4 « 1. […] Comment s'articulent les deux articles que nous venons de vous rappeler ? Il nous semble que l'article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil de 2013 (qui reprend l'article 118 ter du règlement du Conseil de 2007) et l'article 2 du règlement de la Commission de 2009 s'appliquent à des moments différents de la procédure d'octroi de la protection pour une appellation d'origine. […] article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil de 2013. 4
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