Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   En plus des normes de commercialisation qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l'Union, ceux-ci sont soumis à une procédure de certification conformément au présent article.

2.   Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.   Le certificat mentionne au moins:

a)

le ou les lieu(x) de production du houblon;

b)

l'année ou les années de récolte; et

c)

la ou les variété(s).

4.   Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si ils sont couverts par un certificat délivré en conformité avec le présent article.

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:

a)

en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou

b)

pour les produits destinés à des utilisations particulières.

Les mesures visées au premier alinéa:

i)

n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et

ii)

sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

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