Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Sortie de vigueur : 29 décembre 2020

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 2013
Date de publication au JOUE : 20 décembre 2013
Titre complet : Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

Décisions398


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 17 mai 2016, n° 2015/16114

Confirmation — 

[…] Considérant que la mention 'TORO' constitue en Espagne une appellation d'origine protégée vinicole au titre du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et bénéficie à ce titre d'une protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2019, n° 18-86.932

— 

[…] Attendu que, par décision du 23 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28,29,30 et 32 du TFUE, des règlements 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, aux fins de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire ;

 

3Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

— 

[…] Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 102 paragraphe 1 (b) et 103 paragraphe 2 du Règlement1308/2013 du 17 décembre 2019 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu l'article 1 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ; Vu l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (correspondant au nouvel article L. 412-1 du code de la consommation) ; Vu l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

 

Commentaires148


Alinea Avocats · 18 mars 2024

uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:fr:PDF">règlement1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci-après « règlement OCM »). […] Les dispositions du règlement OCM pourraient être renforcées s'agissant : des relations contractuelles en agriculture (ses articles 148 et 168 fixent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent mettre en place des dispositifs de contractualisation obligatoire entre les agriculteurs et leurs premiers acheteurs), des organisations des producteurs, leurs associations, et les organisations interprofessionnelles et leurs missions, de la mise en place de dispositifs incitatifs au développement de bonnes pratiques

 

Alinea Avocats · 7 mars 2024

uri=CELEX%3A02013R1308-20231208&qid=1709740649704">règlement1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM »), applicables en l'espèce, a été posée à la CJUE.

 

Dreyfus · 6 mars 2024

[…] Les obligations en matière d'étiquetage des vins s'inscrivent dans le cadre du règlement 1308/2013 du 17 décembre 2013, également connu sous le nom de « Règlement OCM » (Organisation Commune de Marché), qui définit déjà plusieurs exigences en matière d'étiquetage des produits viticoles. […]

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2019 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit: