Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2020

1.  Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les établissements financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs établissements financiers.

Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.

2.  L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles visés à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, l’Autorité en indique les raisons.

2 bis.  Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.

3.  Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.  Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.

Décision0

Commentaire0