Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 novembre 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2008

1.   Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date.

Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

2.   Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à au moins 70 % de son quota individuel, l'État membre peut décider si tout ou partie du quota non utilisé est versé à la réserve nationale et à quelles conditions.

L'État membre fixe les conditions auxquelles un quota est réalloué au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.

Décisions33


1Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2014, n° 1210264
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé : « 1. […] Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 72, par la retenue sur les transferts visée à l'article 76 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 654-61 du code rural et de la pêche maritime : « I. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2014, n° 13NC01119
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — les dispositions de l'article 72 §1 du règlement 1234/2007 du 22 octobre 2007 ont été violées ; il n'était pas en cessation spontanée d'activité ; il produisait son lait mais était mis dans l'impossibilité de le commercialiser ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2013, n° 1006029
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé : « (…) / 2. […]

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