1. Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date.
Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.
2. Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à au moins 70 % de son quota individuel, l'État membre peut décider si tout ou partie du quota non utilisé est versé à la réserve nationale et à quelles conditions.
L'État membre fixe les conditions auxquelles un quota est réalloué au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.