Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2009
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 118 octies, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’admissibilité fixées dans la présente sous-section.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

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