Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2018

1.  Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:

a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;

b) destinées à l’expérimentation;

c) destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou

d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur.

2.  Les droits de plantation nouvelle attribués sont:

a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;

b) utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;

c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

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