1. Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:
a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;
b) destinées à l’expérimentation;
c) destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou
d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur.
2. Les droits de plantation nouvelle attribués sont:
a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;
b) utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;
c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.