Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 octobre 2008

1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l’article 122, point c), ou des objectifs suivants:

a) la planification de la production;

b) l’amélioration de la qualité des produits;

c) le développement de leur mise en valeur commerciale;

d) la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés;

e) les mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique;

f) la prévention et la gestion des crises.

2.  La prévention et la gestion des crises ont pour objectif d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a) les retraits du marché;

b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

c) la promotion et la communication;

d) les actions de formation;

e) l’assurance des récoltes;

f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises, les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt peut s’inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l’aide financière de la Communauté au titre de l’article 103 quinquies. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d’emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

3.  Les États membres prévoient que:

a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement; ou

b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement.

Les actions en faveur de l’environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( 63 ).

Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques en vertu de cette disposition, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l’environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l’environnement visé au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.

4.  Le paragraphe 3 ne s’applique en Bulgarie et en Roumanie qu’à partir du 1er janvier 2011.

5.  Les investissements qui ont pour effet d’intensifier la pression sur l’environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l’environnement contre ces pressions sont en place.

Décisions5


1CJUE, n° C-516/16, Arrêt de la Cour, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contre Agrarmarkt Austria, 20 décembre 2017

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 103 quater, de l'article 103 quinquies, paragraphe 2, et de l'annexe I, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Organisations communes des marchés·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Fruits et légumes transformés·
  • Ressources propres de l'union·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union

2CJUE, n° C-671/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Président de l’Autorité de la concurrence contre Association des producteurs vendeurs d’endives…

[…] ( 41 ) Voir, notamment, considérants 16 et 18 ainsi que articles 23 et 24 du règlement no 2200/96. ( 42 ) Articles 15 à 18 du règlement no 2200/96. ( 43 ) Voir article 103 quater, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1234/2007. ( 44 ) Voir article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1182/2007 ; article 15, paragraphe 2, sous a), et article 3 du règlement no 2200/96 ; ainsi que article 103 quater, sous a), du règlement no 1234/2007. ( 45 ) Voir arrêt du 30 septembre 2009, France/Commission (T-432/07, non publié, EU:T:2009:373, points 53 à 56).

 Lire la suite…
  • Agriculture et pêche·
  • Concurrence·
  • Règlement·
  • Endive·
  • Marches·
  • Prix·
  • Production·
  • Organisation de producteurs·
  • Pacs·
  • Dérogation

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 décembre 2014, 13NT02117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 a désigné l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), créé par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et prévu à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, pour mettre en oeuvre les mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole décidé par la France et définies par les articles 103 decies, 103 duodecies, 103 quaterdecies et 103 duovicies du règlement (CE) n° 1234-2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, […]

 Lire la suite…
  • Vigne·
  • Formulaire·
  • Investissement·
  • Demande·
  • Aide·
  • Agriculture·
  • Subvention·
  • Directeur général·
  • Dépense·
  • Devis
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0