1. Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l’article 122, point c), ou des objectifs suivants:
a) la planification de la production;
b) l’amélioration de la qualité des produits;
c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
d) la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés;
e) les mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique;
f) la prévention et la gestion des crises.
2. La prévention et la gestion des crises ont pour objectif d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
a) les retraits du marché;
b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
c) la promotion et la communication;
d) les actions de formation;
e) l’assurance des récoltes;
f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.
Afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises, les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt peut s’inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l’aide financière de la Communauté au titre de l’article 103 quinquies. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d’emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.
3. Les États membres prévoient que:
a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement; ou
b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement.
Les actions en faveur de l’environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( 63 ).
Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques en vertu de cette disposition, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l’environnement visée au premier alinéa, point a).
Le financement des actions en faveur de l’environnement visé au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique en Bulgarie et en Roumanie qu’à partir du 1er janvier 2011.
5. Les investissements qui ont pour effet d’intensifier la pression sur l’environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l’environnement contre ces pressions sont en place.