1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles visées à l’article 123, paragraphe 3, et à l’article 125 sexdecies.
Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:
a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question;
b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
2. Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.
3. L’obligation de rapports visée à l’article 125 sexdecies, paragraphe 3, s’applique également en ce qui concerne les décisions ou mesures prises par les États membres conformément au présent article.