Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 avril 2012
Sortie de vigueur : 3 octobre 2012

1.  Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition qu’elle:

a) réponde aux exigences fixées à l’article 122, premier alinéa, points b) et c);

b) réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l’État membre concerné, dans sa zone d’activité;

c) offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.  Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l’État membre concerné considère que ladite association est capable de s’acquitter efficacement d’au moins une activité d’une organisation de producteurs reconnue et qu’elle remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3.  Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l’article 122, premier alinéa, point a) iii bis).

Les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu’au 3 octobre 2012.

4.  Les États membres:

a) décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c) infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre, à ces organisations et associations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

d) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente.

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