Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 octobre 2008

Aux fins de la présente sous-section, toute référence aux organisations de producteurs s’entend également comme faite aux associations d’organisations de producteurs reconnues.



Décisions3


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 355292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 125 bis du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. […] La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu'elle juge appropriés. (…) » ; qu'aux termes de l'article 125 undecies du même règlement : « Aux fins de la présente sous-section, toute référence aux organisations de producteurs s'entend également comme faite aux associations d'organisations de producteurs reconnues. » ; […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 avril 2014, 369342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que, d'une part, l'article 125 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 a notamment pour effet de rendre applicables aux associations d'organisations de producteurs les circonscriptions économiques définies au deuxième paragraphe de l'article 125 septies du même règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission européenne a procédé à la publication de la liste des circonscriptions économiques déterminée par la France en vue de l'extension des règles des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes ; que, d'autre part, […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 355299
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 125 undecies du règlement du 22 octobre 2007 a notamment pour effet de rendre applicable aux associations d'organisations de producteurs les circonscriptions économiques définies au deuxième paragraphe de l'article 125 septies du même règlement ; qu'aux termes de l'article D. 551-35 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, […]

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