1. La Communauté finance, au moyen des montants réservés par les États membres conformément à l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, des programmes de travail triennaux, établis par les organisations d'opérateurs visées à l'article 125, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
a) |
le suivi et la gestion administrative du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table; |
b) |
l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture; |
c) |
l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table; |
d) |
le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final; |
e) |
la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations d'opérateurs afin d'améliorer la qualité des huiles d'olive. |
2. Le financement communautaire des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité à la part des montants réservés par les États membres. Ledit financement concerne les coûts éligibles et est plafonné à:
a) |
100 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) et b); |
b) |
100 % pour les investissements en biens d'équipement et 75 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point c); |
c) |
75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points d) et e), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines. |
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement communautaire.
La Commission établit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les procédures d'approbation des programmes de travail adoptés par les États membres et les types d'actions éligibles au titre de ces programmes.
3. Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en vertu de l'article 194, les États membres vérifient que les conditions relatives à l'octroi d'un financement communautaire sont remplies. Ils effectuent à cette fin un audit des programmes de travail et mettent en œuvre un plan de contrôle portant sur un échantillon sélectionné sur la base d'une analyse des risques et comprenant au minimum 30 % des organisations de producteurs par an et la totalité des autres organisations d'opérateurs bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent article.
Dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), une aide provisoire, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2012, avait été créée en faveur des producteurs de vins utilisant le moût concentré ou le moût concentré rectifié pour les opérations d'enrichissement (article 103 sexvicies du règlement du 22 octobre 2007). […] Pour chacune des manipulations doivent être indiquées la date, la nature et la quantité des produits mis en œuvre et la quantité de produits obtenue (article 41.2). […]
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