Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 octobre 2012
Sortie de vigueur : 21 novembre 2012

1.  Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 122 peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 185 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.  Les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs:

a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l’organisation de producteurs;

b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;

c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:

i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 3,5 % de la production totale de l’Union; et

ii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre; et

iii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

e) dès lors que le lait cru n’est pas concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

f) dès lors que l’organisation de producteurs adresse, aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, une notification indiquant le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations.

3.  Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l’objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.

4.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs.

5.  Aux fins de l’application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu’elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l’Union et dans les États membres.

6.  Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l’autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n’ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l’organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

Dans le cas de négociations portant sur plus d’un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans appliquer la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, ou à l’article 196 ter, paragraphe 2. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.  Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«autorité nationale de concurrence» : l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité ( 80 );

b)

«PME» : toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 81 ).

8.  Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l’application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

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