1. Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:
a) |
accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés; |
b) |
déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quotas individuels libérés définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité; |
c) |
centraliser et superviser des transferts de quotas sans terre; |
d) |
prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, du quota individuel; |
e) |
déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quotas sans transfert de terres correspondant; |
f) |
autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quotas sans transfert de terres correspondant ou vice versa. |
2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.