Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Sortie de vigueur : 31 janvier 2014

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, aucune CMI facturée par opération de prélèvement ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent n’est appliquée aux opérations de prélèvements.

2.   Pour les transactions R, une CMI peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’arrangement vise à imputer de manière efficace les coûts au prestataire de services de paiement qui a causé la transaction R, ou au prestataire de services de paiement dont l’utilisateur de services de paiement a causé ladite transaction, selon le cas, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction et veille à ce que le payeur ne soit pas automatiquement facturé et à ce que le prestataire de services de paiement n’impose pas à l’utilisateur de services de paiement, pour un certain type de transactions R, des commissions supérieures aux frais supportés par le prestataire de services de paiement pour de telles transactions;

b)

les commissions sont strictement fondées sur les coûts;

c)

le niveau des commissions ne dépasse pas le coût effectif du traitement d’une transaction R par le prestataire de services de paiement présentant le meilleur rapport coût-efficacité parmi les parties à l’arrangement représentatives ayant une activité comparable en termes de volume d’opérations et de la nature des services;

d)

dès lors que des commissions sont appliquées conformément aux points a), b) et c), les prestataires de services de paiement ne facturent à leurs utilisateurs de services de paiement respectifs aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commissions d’interchange;

e)

il n’y a pas d’alternative pratique et économiquement viable à l’arrangement qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs.

Aux fins du premier alinéa, seules les catégories de coûts se rapportant directement et de manière incontestable au traitement des transactions R sont prises en considération pour le calcul des commissions de transaction R. Ces coûts sont définis avec précision. La ventilation du montant des coûts, y compris l’identification distincte de chacune de ses composantes, fait partie de l’arrangement afin de permettre une vérification et un suivi aisés.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux arrangements unilatéraux d’un prestataire de services de paiement et aux arrangements bilatéraux entre des prestataires de services de paiement ayant un objet ou un effet équivalent à ceux d’un arrangement multilatéral.

Décision1


1ADLC, Décision 12-D-17 du 05 juillet 2012 relative à des pratiques relevées dans le secteur des moyens de paiements scripturaux (prélèvement, titre interbancaire…

[…] point 13, et du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, Rec. p. […] Il est de jurisprudence constante que, « pour qu'il y ait accord au sens de l'article [101] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée » (arrêts de la Cour de justice du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

--[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

mentionnés aux mêmes articles. […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 34 ­ Extrait de la table de concordance ­ Article L.132-2 du code de la consommation tel que crée par l'ordonnance n 2016-301 C. Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. […]

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