Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Sortie de vigueur : 31 janvier 2014

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de frais ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.

2.   Les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 3 lorsqu’ils proposent des services de paiement libellés en euros, au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l’article 3 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.

3.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d’après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif d’opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l’État membre concerné.

4.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

5.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations à l’obligation spécifique énoncée à l’article 5, paragraphe 1, point d), d’utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe, pour les utilisateurs de services de paiement qui initient ou reçoivent des virements ou des prélèvements individuels regroupés en vue de leur transmission. Sans préjudice d’une éventuelle dérogation, les prestataires de services de paiement satisfont aux exigences visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), si un utilisateur de services de paiement demande un tel service.

6.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, reporter les exigences relatives à la communication du code BIC pour les opérations de paiement nationales visées à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 7.

7.   Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage d’une dérogation prévue aux paragraphes 1, 3, 4, 5 ou 6, il le notifie à la Commission avant le 1er février 2013 et, par la suite, il permet à son autorité compétente de déroger, le cas échéant, à certaines ou à la totalité des obligations visées à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1 ou 2, et dans l’annexe, pour les opérations de paiement concernées, visées dans les paragraphes ou alinéas respectifs et pour une durée ne dépassant pas celle de la dérogation. Les États membres notifient à la Commission les opérations de paiement faisant l’objet de la dérogation et toute modification ultérieure.

8.   Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans un tel État membre se conforment aux exigences des articles 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2016. Les opérateurs de systèmes de paiement de détail pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 octobre 2016.

Toutefois, si un État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement ou, le cas échéant, les opérateurs de systèmes de paiement de détail situés dans cet État membre, ainsi que les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans cet État membre, se conforment aux dispositions respectives dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro, mais pas avant les dates respectives mentionnées pour les États membres ayant l’euro comme monnaie le 31 mars 2012.

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