Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Sortie de vigueur : 31 janvier 2014

1.   Les États membres désignent, comme autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement, des autorités publiques, des organismes reconnus par le droit national ou des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.

2.   Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils informent la Commission et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent règlement veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.

4.   Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires. Elles coopèrent entre elles conformément à l’article 24 de la directive 2007/64/CE et à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

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