1. Au plus tard le 1er février 2014, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et aux points 1) et 2) de l’annexe.
2. Au plus tard le 1er février 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, et aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 8, ainsi qu’aux points 1) et 3) de l’annexe.
3. Sans préjudice de l’article 3, les prélèvements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1er novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.
4. Pour les opérations de paiement nationales, un État membre ou, moyennant l’accord de l’État membre concerné, les prestataires de services de paiement d’un État membre peuvent, en prenant en compte et en évaluant l’état d’avancement et de préparation des citoyens de l’État membre, fixer des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.