Règlement (CEE) 400/86 du 21 février 1986 portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiableAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 22 février 1986 |
---|
Sur le règlement :
Date de signature : | 21 février 1986 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 22 février 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 400/86 de la Commission du 21 février 1986 portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiable |
Décisions • 5
—
[…] 8 Sur la base de ces dispositions, la Commission a adopté le règlement n° 400/86, du 21 février 1986, portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiable ( JO L 45, p . 22 ). […]
—
[…] « si le règlement n° 400/86 du 21 février 1986 de la Commission des Communautés européennes, ainsi que les règlements n° 2727/75 du 29 octobre 1975 du Conseil, 1146/76 du 17 mai 1976 du Conseil et 1629/77 du 20 juillet 1977 de la Commission, méconnaissent les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3 et 190 du traité instituant la Communauté économique européenne ».
—
[…] 8 La Commission a, par la suite, adopté le règlement ( CEE ) n° 400/86, du 21 février 1986, portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiable ( JO L 45, p . 22 ). En vertu de ce règlement, les organismes d' intervention nationaux achètent les quantités de froment tendre qui leur sont offertes, à concurrence notamment de 1 000 000 t pour la République fédérale d' Allemagne et de 200 000 t pour la République française, sous réserve d' un abattement à appliquer aux offres reçues par les États membres lorsque la quantité globale offerte dépasse la quantité prévue .
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1985, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3793/85 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4 premier alinéa,
considérant toutefois que la situation du marché du froment tendre panifiable est caractérisée par un niveau de prix et des possibilités d'écoulement différents selon les États membres; que cette situation justifie la fixation par État membre d'une quantité maximale pouvant être acceptée à l'intervention;
considérant par ailleurs que la limitation de la quantité à acheter exige l'application par les États membres d'une procédure destinée à assurer que les offres acceptées ne dépassent pas les limites quantitatives fixées; que cette procédure doit prévoir notamment la fixation d'un pourcentage d'abattement si le volume des offres dépasse les limites concernées;
considérant par ailleurs que les frais d'analyse et de transport des marchandises offertes sont à la charge des offrants; que ces frais peuvent se révéler excessifs lorsque, après application du pourcentage d'abattement prévu, la quantité à retenir est inférieure au tonnage minimal prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1629/77; que, afin de parer au désavantage pouvant en résulter, il convient d'autoriser les offrants à retirer les quantités concernées sans affecter leur droit à libération de la caution; que, toutefois, il paraît approprié de ne pas permettre la répartition des quantités ainsi retirées entre les autres offrants;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986