Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Sortie de vigueur : 27 avril 1995

Objet de la protection communautaire des obtentions végétales

1. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut:

- être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

- être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères

et

- être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

3. Un ensemble végétal est constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés ci-après «constituants variétaux».

4. L'expression des caractères mentionnés au paragraphe 2 premier tiret peut être variable ou invariable entre des constituants variétaux d'un même type, pour autant que, également, le degré de variation résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes.

Décisions11


1CJUE, n° T-556/22, Arrêt du Tribunal, House Foods Group, Inc. contre Office communautaire des variétés végétales, 28 février 2024

[…] Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales.

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2CJCE, n° C-182/01, Arrêt de la Cour, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Werner Jäger, 11 mars 2004

[…] 5 Aux termes de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du même règlement: […]

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3CJUE, n° C-242/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre Gerhard und Jürgen Vogel GbR et autres, 5 mars 2015

[…] ( 26 ) Souligné par mes soins. Sur cette notion, figurant audit article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, voir arrêt Saatgut-Treuhandverwaltung (C-7/05 à C-9/05, EU:C:2006:376) relatif à l'interprétation de l'article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement d'application, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6), qui définit les critères permettant d'évaluer le montant exact de la rémunération due au titulaire à ce titre, lorsqu'aucun contrat n'a été conclu ou n'est valablement applicable entre les intéressés.

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Commentaires2


www.plass.com · 5 avril 2016

Les dispositions de l'article 4 de la Directive visant l'exclusion de la brevetabilité des races animales, variétés végétales, et procédés essentiellement biologiques avaient, à l'époque, été reprises à l'identique dans l'article L.611-19. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. […]

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