Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Sortie de vigueur : 27 avril 1995

Interdiction des protections cumulées

1. Toute variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales ne peut faire l'objet d'une protection nationale des variétés végétales ni d'un brevet. Tout droit accordé contrairement à cette disposition est dépourvu d'effet.

2. Si, préalablement à l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, le titulaire s'est vu accorder un autre titre de protection du type visé au paragraphe 1 pour la même variété, il ne peut invoquer les droits conférés par cette protection pour cette variété aussi longtemps que la protection communautaire est maintenue en vigueur.

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 03/13229
Cour d'appel : Confirmation

[…] que la défenderesse ne saurait dès lors prétendre utilement que la dérogation aurait une portée générale en droit interne alors qu'au delà des termes clairs du texte ci-dessus énoncé, l'article 3 du même Règlement précise qu'il s'entend sans préjudice du droit des Etats membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales sous réserve de l'article 92§1 lequel pose le principe d'une interdiction de double protection, le titre national cédant devant le titre communautaire, situation également étrangère à la présente espèce.

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2CJUE, n° C-56/16, Arrêt de la Cour, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP, 14…

[…] 43 L'IVDP fait valoir que, si le législateur de l'Union avait entendu établir un régime de protection exhaustif et exclusif, cela ressortirait explicitement du libellé des dispositions instaurant ce régime. Seraient à cet égard significatifs les termes employés au considérant 6 du règlement n° 510/2006 ou à l'article 1 er et à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).

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3CJCE, n° C-182/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Werner Jäger, 7 novembre 2002

[…] Aux termes de son article 1 er , le règlement n° 2100/94 institue «un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales». Depuis son entrée en vigueur, les États membres peuvent accorder des droits de propriété nationaux, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 92 qui interdit le cumul des protections. […]

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