Coopération administrative et judiciaire
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office, les offices d'examen visés à l'article 55 paragraphe 1 et les juridictions ou autorités des États membres se prêtent mutuellement assistance, sur demande, en communiquant des informations ou en donnant accès aux documents relatifs à la variété et aux échantillons ou essais en culture de celle-ci. Lorsque l'Office et les offices d'examen précités accordent aux juridictions ou au ministère public l'accès aux documents, aux échantillons ou aux essais en culture, cet accès n'est pas soumis aux restrictions prévues à l'article 88; l'inspection autorisée par les offices d'examen précités n'est pas soumise à une décision de l'Office conformément audit article.
2. Sur commissions rogatoires émanant de l'Office, les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres procèdent pour l'Office, dans les limites de leurs compétences, aux mesures d'instruction ou aux autres actes juridictionnels requis.
CINQUIÈME PARTIE INCIDENCES SUR D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES