Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Sortie de vigueur : 27 avril 1995

Droits du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales et limitations

1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés «titulaire», le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés «matériel»:

a) production ou reproduction (multiplication);

b) conditionnement aux fins de la multiplication;

c) offre à la vente;

d) vente ou autre forme de commercialisation;

e) exportation à partir de la Communauté;

f) importation dans la Communauté;

g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.

4. Les modalités d'application visées à l'article 114 peuvent prévoir que, dans des cas spécifiques, le paragraphe 2 du présent article s'applique également aux produits obtenus directement à partir de matériel de la variété protégée. Il peut s'appliquer uniquement si ces produits ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de la variété protégée et si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel. Dans la mesure où le paragraphe 2 s'applique aux produits obtenus directement, ces derniers sont également considérés comme «matériel».

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également:

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété pour laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas de la variété protégée, conformément à l'article 7

et

c) aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée.

6. Aux fins du paragraphe 5 point a), une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété, dénommée ci-après «variété initiale», lorsque:

a) elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;

b) elle se distingue de la variété initiale conformément à l'article 7

et

c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est essentiellement conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

7. Le règlement d'application visé à l'article 114 peut définir les formes de dérivation qui relèvent au moins des dispositions du paragraphe 6.

8. Sans préjudice des articles 14 et 29, l'exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales ne peut transgresser aucune des dispositions adoptées pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection de l'environnement, de protection de la propriété industrielle ou commerciale ou en vue de sauvegarder la concurrence, le commerce et la production agricole.

Décisions33


1CJCE, n° C-336/02, Arrêt de la Cour, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Brangewitz GmbH, 14 octobre 2004

[…] 5 Aux termes de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94: […]

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Protection des obtentions végétales·
  • Législations uniformes·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Obtentions végétales·
  • Agriculture·
  • Prestataire·
  • Agriculteur·
  • Récolte

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 octobre 2016, 389648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales : « 1. Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique. (…) / 3. […]

 Lire la suite…
  • Plant·
  • Pomme de terre·
  • Obtention végétale·
  • Extensions·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Accord·
  • Agro-alimentaire·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Justice administrative

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 15 février 2008, n° 06/04933

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, “1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”, le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

 Lire la suite…
  • Chêne·
  • Plant·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Pépinière·
  • Sociétés·
  • Obtention végétale·
  • Nullité·
  • Assignation·
  • Mandat·
  • Procédure
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 30 juin 2015

Pour mémoire, l'article 14 du règlement n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, prévoit: «1. […] Nonobstant l'article 13, paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique. »

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion