Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Sortie de vigueur : 27 avril 1995

Titres nationaux de protection des variétés végétales

Le présent règlement s'entend sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales, sous réserve de l'article 92 paragraphe 1.

Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2006, n° 04/57094

[…] à l'issue de processus de contrôle et de vérification, des certificats d'obtention végétale, dans un cadre national ou communautaire, rappelant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 er de la loi du 11 juin 1970 ” toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé Certificat d'Obtention Végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, introduire, sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente , […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 03/13229
Cour d'appel : Confirmation

[…] 03/13229 […] que la défenderesse ne saurait dès lors prétendre utilement que la dérogation aurait une portée générale en droit interne alors qu'au delà des termes clairs du texte ci-dessus énoncé, l'article 3 du même Règlement précise qu'il s'entend sans préjudice du droit des Etats membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales sous réserve de l'article 92§1 lequel pose le principe d'une interdiction de double protection, le titre national cédant devant le titre communautaire, situation également étrangère à la présente espèce.

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3CJCE, n° C-182/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contre Werner Jäger, 7 novembre 2002

[…] «Obtentions végétales – Régime de protection – Article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94, article 3, paragraphe 2, et article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 – Organisation de titulaires – Notion – Obligation de l'organisation de n'agir qu'au nom de ses membres – Autorisation accordée aux agriculteurs d'utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d'une variété protégée – Portée de l'obligation d'informer le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale»

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