Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales
La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas:
a) aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;
b) aux actes accomplis à titre expérimental;
c) aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés;
d) aux actes visés à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article 13 paragraphe 5 est applicable ou si l'autre variété ou le matériel de cette variété bénéficie de la protection d'un titre de propriété ne comportant pas de disposition comparable
et
e) aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article 13 paragraphe 8, de l'article 14 ou de l'article 29.
Si différentes dispositions de ce règlement , les articles 15 et 16, conditionnent des actes à l'autorisation du titulaire comme la production ou la reproduction (multiplication), l'offre à la vente des plants issus de la variété protégée, ce règlement prévoit aussi tout un ensemble de cas où l'autorisation peut être subordonnée à des conditions qui tiennent compte de la spécificité de l'objet de ce droit : les fruits, […] L& […] #8217;article 94 …..les articles 11, paragraphe 1, 13, […]
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