Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Sortie de vigueur : 27 avril 1995

Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales

La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas:

a) aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental;

c) aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés;

d) aux actes visés à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article 13 paragraphe 5 est applicable ou si l'autre variété ou le matériel de cette variété bénéficie de la protection d'un titre de propriété ne comportant pas de disposition comparable

et

e) aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article 13 paragraphe 8, de l'article 14 ou de l'article 29.

Décisions2


1CJUE, n° T-559/14, Demande (JO) du Tribunal, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil, 28 juillet 2014

[…] Premier moyen tiré de ce que l'Union européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en œuvre dans l'Union par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1). L'article 15, sous c), de ce règlement édicte ce qu'il est convenu d'appeler l'«exception en faveur de l'obtenteur», à savoir prévoit que la protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas «aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés». […]

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2CJUE, n° C-408/15, Arrêt de la Cour, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 24 novembre 2016

[…] 2 L'Union européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le 19 mars 1991 (ci-après la « convention UPOV »). Selon l'article 15 de cette convention, intitulé « Exceptions au droit d'obtenteur », le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés.

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Commentaire1


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 20 octobre 2011

Si différentes dispositions de ce règlement , les articles 15 et 16, conditionnent des actes à l'autorisation du titulaire comme la production ou la reproduction (multiplication), l'offre à la vente des plants issus de la variété protégée, ce règlement prévoit aussi tout un ensemble de cas où l'autorisation peut être subordonnée à des conditions qui tiennent compte de la spécificité de l'objet de ce droit : les fruits, […] L& […] #8217;article 94 …..les articles 11, paragraphe 1, 13, […]

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