Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2008 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juillet 1994 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 septembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales |
Décisions • 203
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[…] Il est vrai que la législation de l'UE dans des domaines connexes ou des accords que les signes de l'UE avec des pays tiers peuvent produire peuvent avoir une incidence sur la décision relative au caractère enregistrable d'une marque communautaire.Par exemple, le système de variété végétale communautaire, créé par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, a une incidence sur la procédure d'examen dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, point f), […]
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[…] Sur le fond, elle oppose d'une part, que l'auto-production, qui résulte d'un usage ancestral est autorisé par le Règlement Communautaire 2100-94 d'application directe dans les Etats membres, par la convention UPOV du 2 décembre 1971 révisée en dernier état le 19 mars 1991 et par la Convention des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ratifiée le 29 juin 2004 par la France. Elle soutient d'autre part que les sociétés demanderesses développent des pratiques anticoncurrentielles. Elle considère enfin que la preuve d'acte de cession ou d'échanges avec d'autres producteurs n'est pas rapportée. […] Sur l'application du Règlement communautaire 2100/94:
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1, et rectificatif JO 2001, L 111, p. 31).
Commentaires • 48
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant toutefois qu'il est hautement souhaitable de disposer d'une définition commune dans les deux domaines; que, en conséquence, il convient de soutenir les efforts appropriés au niveau international afin de parvenir à une définition commune;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1994