1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la régularité et de la réalité des opérations engageant les intérêts financiers des Communautés.
2. Les mesures de contrôle sont adaptées aux spécificités de chaque secteur et proportionnées aux objectifs poursuivis. Elles tiennent compte des pratiques et des structures administratives existant dans les États membres et sont déterminées de manière à ne pas engendrer de contraintes économiques et de coûts administratifs excessifs.
La nature et la fréquence des contrôles et des vérifications sur place à effectuer par les États membres, ainsi que les modalités de leur exécution, sont déterminées, en tant que de besoin, par les réglementations sectorielles en vue d'assurer une application uniforme et efficace des réglementations en question et, notamment, de prévenir et de détecter les irrégularités.
3. Les réglementations sectorielles contiennent les dispositions nécessaires afin d'assurer un contrôle équivalent par le rapprochement des procédures et des méthodes de contrôle.