Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 décembre 1995

1.   Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:

a)

le paiement d'une amende administrative;

b)

le paiement d'un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d'intérêts; ce montant complémentaire, déterminé selon un pourcentage à fixer dans les réglementations spécifiques, ne peut dépasser le niveau strictement nécessaire pour lui donner un caractère dissuasif;

c)

la privation totale ou partielle d'un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l'opérateur a bénéficié indûment d'une partie seulement de cet avantage;

d)

l'exclusion ou le retrait du bénéfice de l'avantage pour une période postérieure à celle de l'irrégularité;

e)

le retrait temporaire d'un agrément ou d'une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d'aide communautaire;

f)

la perte d'une garantie ou d'un cautionnement constitué aux fins du respect des conditions d'une réglementation ou la reconstitution du montant d'une garantie indûment libérée;

g)

d'autres sanctions à caractère exclusivement économique, de nature et de portée équivalentes, prévues dans les réglementations sectorielles adoptées par le Conseil en fonction des nécessités propres au secteur concerné et dans le respect des compétences d'exécution conférées à la Commission par le Conseil.

2.   Sans préjudice des dispositions des réglementations sectorielles existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les autres irrégularités ne peuvent donner lieu qu'aux sanctions non assimilables à une sanction pénale prévues au paragraphe 1, pour autant que de telles sanctions soient indispensables à l'application correcte de la réglementation.

Décisions88


1CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] L'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 ( 5 ) dispose : […] ( 33 ) Arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France (C-232/05, EU:C:2006:651, point 53).

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 324604, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3CJCE, n° C-94/05, Arrêt de la Cour, Emsland-Stärke GmbH contre Landwirtschaftskammer Hannover, 16 mars 2006

[…] Affaire C-94/05 […] dans tous les cas où une féculerie prend livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture, qui doit être conclu avec un producteur de pommes de terre, l'article 13, paragraphe 4, du règlement nº 97/95, fixant les modalités d'application du règlement nº 1766/92 en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement nº 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, lu en combinaison avec ses articles 1er et 4, paragraphe 5, constitue une disposition claire et précise, qui instaure une sanction effective et dissuasive, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2016

2 Règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE – voir son article 11 (ces dispositions, aujourd'hui abrogées, ont été reprises en substance à l'article 85 du règlement (UE) n° 1306/2013).

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

Quand bien même ces irrégularités ont conduit à l'infliction, non de simples « mesures administratives » mentionnées à l'article 4 du règlement mais des « sanctions administratives » mentionnées à son article 5, le règlement ne prévoit, toujours, qu'un seul délai de prescription, de quatre ans (voir en ce sens CJCE 24 juin 2004, Handlbauer, aff. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2015

Deuxième question : les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sont-elles bien applicables à l'ODEADOM ? […] 2.2.4. […] C-28/05, point 74 ; CJCE 18 décembre 2008, Sopropé, aff. C-349/07, point 36).

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