Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 décembre 1995

1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu:

par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance.

2.   L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

3.   Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.

4.   Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.

Décisions333


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 7 juin 2019, n° 17NT02081
Rejet

[…] — en vertu de l'article 4 du règlement CE n°2988/95 du 18 décembre 1995 toute irrégularité doit entraîner le retrait de l'avantage indûment obtenu ; l'autorité administrative ne disposait donc d'aucune marge de manoeuvre et d'appréciation.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2010, n° 0801372
Rejet

[…] La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant : […] b) soit, s'agissant des produits visés à l'article 1 er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux. 3. […] dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. ./ En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 4 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission s'appliquent au montant restant.»;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2011, n° 09PA05328
Annulation

[…] 6737, 6742, 6746, 6748 et 6753 du 4 juillet 2007, demandé à la société Beuralia le reversement de la somme de 12 156, 65 euros, au titre de la garantie de transformation, […] venant aux droits de l'ONIEP, relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions, au motif que l'action de l'ONIEP était atteinte par la prescription quadriennale résultant de l'article 3 du règlement 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

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Commentaires16


www.grapho-avocats.com · 30 mai 2022

Les contrôles qui doivent être effectués par l'Etat membre doivent revêtir un « caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 76 du règlement n°555/2008). […] #171; effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 98). […] Les sanctions ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (article 102). […] Si FranceAgriMer fait valoir que la facture afférente à ces quatre cuves, datée du 4 juillet 2014, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2017

La cour administrative d'appel a ensuite fait application des dispositions de l'article 21 § 4 du règlement n° 1432/2003, que nous avons citées intégralement. […] Si l'on prend ces dispositions à la lettre, l'article 21 § 4 de ce règlement permet de fonder des décisions de récupération des aides versées au titre du dispositif de préreconnaissance prévu par l'article 14 du règlement nº 2200/96 dès lors qu'une période de préreconnaissance prend fin, à compter du 19 août 2003, sans déboucher sur une décision de reconnaissance du groupement de producteurs concerné en qualité d'organisation de producteurs. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2016

2 Règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE – voir son article 11 (ces dispositions, aujourd'hui abrogées, ont été reprises en substance à l'article 85 du règlement (UE) n° 1306/2013).

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