Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 décembre 1995

1.   Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans..

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme.

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.

2.   Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.

3.   Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.

Décisions+500


1CJUE, n° C-564/10, Arrêt de la Cour, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contre Pfeifer & Langen KG, 29 mars 2012

[…] «Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l'Union européenne — Articles 3 et 4 — Mesures administratives — Récupération d'avantages indus — Intérêts compensatoires et moratoires dus en application du droit national — Application des règles de prescription du règlement no 2988/95 à la récupération de ces intérêts moratoires — Dies a quo de la prescription — Notion de ‘suspension' — Notion d'‘interruption'»

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2CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] « Renvoi préjudiciel – Aides d'État – Règlement (CE) no 800/2008 – Aides ayant un effet incitatif – Présentation d'une demande d'aide avant le début de la réalisation du projet – Appréciation de cette condition – Compétences des autorités nationales – Article 108, paragraphe 3, […] 59, 440 ; RT I, 03.02.2011, 3) dans la version en vigueur du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014.

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 décembre 2013, 11NT02355, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, aux droits duquel vient FranceAgriMer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Commentaires40


Village Justice · 30 décembre 2021

Il s'agit du délai de prescription de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers (PIF) des Communautés européennes. […]

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blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2020

[…] 2 – cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pouvait-il être considéré, le 27 juillet 2009, comme donnant une interprétation de l'article 3 du règlement CE n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 de nature à dispenser les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de leur obligation de renvoi préjudiciel prévue à l' […] Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Lactalis Ingrédients doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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