1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans..
Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme.
La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.
Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.
2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.
Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.
3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.
Vous avez ainsi reconnu un large pouvoir au directeur de FranceAgriMer pour déterminer les conditions de gestion et d'attribution des aides du secteur vitivinicole financées par le FEAGA, sur le fondement du 12e alinéa de l'article R. 621-27 devenu depuis l'article D. 621-27 4 du code rural et de la pêche maritime selon lequel : « Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, […] depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par les dispositions à caractère général de l'article 2224 du code civil, n'est pas applicable en lieu et place du délai de prescription de quatre années précité 9 . 3.1.2. […] C-226/03, pt. 17. 14 Arrêt précité Pfeifer & Langen ; […]
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