Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 décembre 1995

1.   Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans..

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme.

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.

2.   Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.

3.   Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28 novembre 2013, 11NT02345, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, aux droits duquel vient FranceAgriMer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0800454
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 03-05-03-02 […] — la dette est prescrite en application des articles 1 er alinéa 2, et 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 dès lors que la décision attaquée a été prise plus de 4 ans après le dénouement de l'opération ;

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3CJUE, n° T-52/11, Demande (JO) du Tribunal, Aecops/Commission européenne, 24 janvier 2011

[…] la prescription des poursuites: la requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l'expiration du délai de quatre ans fixé en matière de prescription des poursuites, par l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. De surcroît, même à supposer qu'il y ait eu lieu d'interrompre le délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu'aucune décision n'ait été rendue, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. Dans la mesure où l'exercice du droit correspondant est prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d'exécution;

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Commentaires40


Village Justice · 30 décembre 2021

Il s'agit du délai de prescription de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers (PIF) des Communautés européennes. […]

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blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2020

[…] 2 – cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pouvait-il être considéré, le 27 juillet 2009, comme donnant une interprétation de l'article 3 du règlement CE n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 de nature à dispenser les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de leur obligation de renvoi préjudiciel prévue à l' […] Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Lactalis Ingrédients doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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