Pour apprécier si un dommage grave serait causé aux intérêts protégés visés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96, la Commission tient notamment compte des critères non cumulatifs suivants, selon le cas:
a) |
la probabilité que l'intérêt protégé soit spécifiquement menacé, eu égard au contexte, à la nature et à l'origine du dommage causé à l'intérêt protégé; |
b) |
l'existence d'une enquête administrative ou judiciaire en cours contre le demandeur menée par le pays tiers qui est à l'origine de la législation extraterritoriale visée, ou d'un accord de règlement préalable avec ce pays tiers; |
c) |
l'existence d'un lien substantiel avec le pays tiers qui est à l'origine de la législation extraterritoriale visée ou des actions ultérieures; il peut s'agir, notamment, de la possession de sociétés mères ou de filiales par le demandeur, ou de la participation de personnes physiques ou morales soumises au premier chef à la juridiction du pays tiers qui est à l'origine de la législation extraterritoriale visée ou des actions ultérieures; |
d) |
le fait que des mesures pourraient être raisonnablement prises par le demandeur pour éviter ou atténuer le dommage; |
e) |
les effets négatifs sur l'exercice de l'activité économique et, en particulier, la probabilité que le demandeur subisse des pertes économiques importantes, pouvant par exemple menacer sa viabilité ou entraîner un risque grave de faillite; |
f) |
la probabilité que l'activité du demandeur soit rendue excessivement difficile, en raison de la perte d'intrants ou de ressources essentiels ne pouvant être raisonnablement remplacés; |
g) |
la probabilité que la jouissance de ses droits individuels par le demandeur soit notablement entravée; |
h) |
l'existence d'une menace pour la sûreté, la sécurité, la protection de la vie et de la santé humaines et la protection de l'environnement; |
i) |
l'existence d'une menace pour la capacité de l'Union de mener à bien ses actions humanitaires, de développement et commerciales ou pour les aspects extérieurs de ses politiques intérieures; |
j) |
la sécurité de l'approvisionnement en biens ou services stratégiques au sein ou à destination de l'Union ou d'un État membre et l'incidence qu'aurait une réduction ou une interruption de cet approvisionnement; |
k) |
les conséquences pour le marché intérieur du point de vue de la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, ainsi que pour la stabilité financière et économique ou les infrastructures essentielles de l'Union; |
l) |
les effets systémiques du dommage, et en particulier ses retombées dans d'autres secteurs; |
m) |
les répercussions sur le marché du travail d'un ou de plusieurs États membres et leurs effets transfrontières au sein de l'Union; |
n) |
et tout autre facteur pertinent. |
Elle a également adopté le règlement d'exécution 2018/1101, établissant les critères pour l'application dudit article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 5. […] S'agissant, en second lieu, de l'argument de la requérante selon lequel la Commission n'aurait pas pris en compte la possibilité de recourir à des alternatives
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