Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 août 2018

1.   Si, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 4, la Commission conclut qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect causerait un dommage grave aux intérêts protégés, elle soumet promptement au comité de la législation extraterritoriale un projet de décision établissant les mesures appropriées à prendre.

2.   Si, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 4, la Commission conclut qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect causerait un dommage grave aux intérêts protégés, elle soumet au comité de la législation extraterritoriale un projet de décision rejetant la demande.

3.   La Commission informe sans délai le demandeur de la décision finale.

Décisions2


1CJUE, n° C-124/20, Arrêt de la Cour, Bank Melli Iran contre Telekom Deutschland GmbH, 21 décembre 2021

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), par décision du 2 mars 2020, parvenue à la Cour le 5 mars 2020, dans la procédure

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2CJUE, n° T-8/21, Arrêt du Tribunal, IFIC Holding AG contre Commission européenne, 12 juillet 2023

[…] « Politique commerciale – Protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers – Mesures restrictives prises par les États-Unis à l'encontre de l'Iran – Sanctions secondaires empêchant des personnes physiques ou morales de l'Union d'avoir des relations commerciales avec les entreprises visées par lesdites mesures – Interdiction de se conformer à une telle législation – Article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 – Décision de la Commission autorisant une personne morale de l'Union à se conformer à ladite législation – Obligation de motivation – Portée rétroactive de l'autorisation – Prise en compte des intérêts de l'entreprise visée par les mesures restrictives du pays tiers – Droit d'être entendu »

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Commentaire1


CJUE · 12 juillet 2023

Elle a également adopté le règlement d'exécution 2018/1101, établissant les critères pour l'application dudit article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 5. […] S'agissant, en second lieu, de l'argument de la requérante selon lequel la Commission n'aurait pas pris en compte la possibilité de recourir à des alternatives

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