1. Si, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 4, la Commission conclut qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect causerait un dommage grave aux intérêts protégés, elle soumet promptement au comité de la législation extraterritoriale un projet de décision établissant les mesures appropriées à prendre.
2. Si, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 4, la Commission conclut qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect causerait un dommage grave aux intérêts protégés, elle soumet au comité de la législation extraterritoriale un projet de décision rejetant la demande.
3. La Commission informe sans délai le demandeur de la décision finale.
Elle a également adopté le règlement d'exécution 2018/1101, établissant les critères pour l'application dudit article 5, second alinéa, du règlement no 2271/96 5. […] S'agissant, en second lieu, de l'argument de la requérante selon lequel la Commission n'aurait pas pris en compte la possibilité de recourir à des alternatives
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