Règlement (CEE) 3587/86 du 20 novembre 1986 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumesAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 décembre 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 20 novembre 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 27 novembre 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3587/86 de la Commission du 20 novembre 1986 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes |
Décisions • 2
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[…] ayant pour objet la condamnation de la Communauté à réparer le dommage découlant pour les requérants de l' adoption par la Commission du règlement ( CEE ) n° 3587/86, du 20 novembre 1986, fixant les coefficients d' adaptation à appliquer aux prix d' achat dans le secteur des fruits et légumes ( JO L 334, p . 1 ),
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[…] 1 . Dans la présente affaire, les parties requérantes prétendent obtenir de la Communauté la réparation, au titre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des dommages qu' elles déclarent avoir subis du fait de l' adoption du règlement ( CEE ) n° 3587/86 de la Commission ( JO L 334, p . 1 ). Ce règlement a modifié les coefficients d' adaptation applicables pour le calcul des prix auxquels sont achetés les fruits et légumes qui présentent certaines caractéristiques commerciales .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,
considérant par ailleurs que, pour le calcul du prix de base et du prix d'achat, le coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté n'est pas pris en considération; que, cependant, les produits soumis aux interventions prévues aux articles 15, 15 bis, 18, 18 bis, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 peuvent avoir comme caractéristique d'être présentés en emballage neuf du type « PERDU »; que, afin de favoriser l'acheminement de ces produits vers l'une des destinations prévues à l'article 21 paragraphe 1 point a) premier, cinquième et sixième tirets dudit règlement, il convient, dans ce cas, de prévoir l'achat de ces produits « emballage compris », lorsque l'emballage n'est pas récupéré en vue d'une utilisation ultérieure; que, toutefois, vu le coût relativement élevé d'un emballage de cette nature, il convient de limiter l'achat du produit « emballage compris » en vue de la distribution gratuite aux produits des catégories de qualité Extra, I et II;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986