Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2014
Sortie de vigueur : 10 juillet 2017

1.   Les aides suivantes destinées aux éleveurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 3 du présent article et du chapitre I:

a)

les aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;

b)

les aides pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait;

c)

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des animaux trouvés morts, ou les aides jusqu'à concurrence d'une intensité équivalente, couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;

d)

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts lorsqu'elles sont financées par des prélèvements ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de ces animaux trouvés morts, à condition que ces prélèvements ou contributions obligatoires soient limités et directement imposés au secteur de la viande;

e)

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4;

2.   Les aides visées au paragraphe 1, points c), d) et e), sont subordonnées à l'existence d'un programme cohérent de contrôle qui garantit une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l'État membre.

Les aides couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts visés au présent article, paragraphe 1, point c), sont conformes aux conditions fixées à l'article 28, paragraphe 2.

3.   L'aide est fournie en nature et n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Afin de faciliter la gestion de l'aide visée au paragraphe 1, points c), d) et e), l'aide est versée à des opérateurs économiques ou des organismes qui:

a)

travaillent en aval des entreprises qui exercent des activités dans le secteur de l'élevage; et

b)

fournissent des services liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts.

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