Règlement (CE) 2715/1999 du 20 décembre 1999 fixant le seuil d'intervention des tomates pour la campagne 2000Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 20 décembre 1999 |
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Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
Titre complet : | Règlement (CE) no 2715/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, fixant le seuil d'intervention des tomates pour la campagne 2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à l'annexe II dudit règlement connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits; un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté;
(2) un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 13/1999 de la Commission(3) pour les tomates pour la campagne 1999; les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ce produit, il y a lieu en conséquence de fixer de nouveau un seuil pour ce produit pour la campagne 2000 égal à celui qui a été fixé pour la campagne 1999 et de déterminer également la période prise en compte pour apprécier le dépassement de ce seuil;
(3) en application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil; il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement dans la limite d'un certain pourcentage;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1999