Règlement (CE) 2715/1999 du 20 décembre 1999 fixant le seuil d'intervention des tomates pour la campagne 2000Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 décembre 1999

Sur le règlement :

Date de signature : 20 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 21 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2715/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, fixant le seuil d'intervention des tomates pour la campagne 2000

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Version du 24 décembre 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1) l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à l'annexe II dudit règlement connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits; un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté;

(2) un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 13/1999 de la Commission(3) pour les tomates pour la campagne 1999; les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ce produit, il y a lieu en conséquence de fixer de nouveau un seuil pour ce produit pour la campagne 2000 égal à celui qui a été fixé pour la campagne 1999 et de déterminer également la période prise en compte pour apprécier le dépassement de ce seuil;

(3) en application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil; il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement dans la limite d'un certain pourcentage;

(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: