1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes:
a) le décès de l'exploitant;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;
c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;
d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
Les États membres informent la Commission des catégories qu'ils reconnaissent relever de la force majeure.
2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document de programmation.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
SECTION 1
Principes généraux