Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V pour évaluer la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie par cycle, le taux de condensation le cas échéant, la capacité nominale, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche, la durée des programmes et le niveau de bruit aérien.
Article 6 - Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 9 août 2020 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2012 / Règlement n°392/2012