Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V pour évaluer la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie par cycle, le taux de condensation le cas échéant, la capacité nominale, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche, la durée des programmes et le niveau de bruit aérien.
Article 6 - Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 29 mai 2012 |
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Sortie de vigueur : | 6 juin 2014 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2012 / Règlement n°392/2012