Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   L'État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider de reverser à la réserve nationale:

a)

en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %,

et/ou

b)

en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement,

et/ou

c)

en cas de vente de droits de mise en jachère sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %,

et/ou

d)

en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu'à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement,

et/ou

e)

en cas de vente de droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement.

Aucun prélèvement n'est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

2.   En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un Etat membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur de chacun des cas visées au paragraphe 1 points a) à e) selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 13 mai 2011, n° 1000143
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à l'époque : « I. – En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres(…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2011, n° 0704768
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : « Transfert de droits au paiement (…) 3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, […] la vente ou toute autre cession définitive de la propriété de terres ou de droits au paiement (…) » ; que l'article 9 de ce même règlement établit les règles relatives aux prélèvements sur les droits à DPU réalisés au profit de la réserve nationale lorsque l'Etat membre fait usage de la faculté d'instituer un tel reversement prévue à l'article 46 §3 susmentionné du règlement (CE) n° 1782/2003 ; que ces prélèvements s'appliquent sur « les ventes de droits au paiement » ; […]

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