1. L'État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider de reverser à la réserve nationale:
a) |
en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %, et/ou |
b) |
en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement, et/ou |
c) |
en cas de vente de droits de mise en jachère sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %, et/ou |
d) |
en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu'à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement, et/ou |
e) |
en cas de vente de droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement. |
Aucun prélèvement n'est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.
2. En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un Etat membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur de chacun des cas visées au paragraphe 1 points a) à e) selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.