1. Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.
2. Lorsqu'un agriculteur, après avoir déclaré conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 tous les droits au paiement entiers possibles, doit déclarer un droit au paiement accompagnant une parcelle qui représente une fraction d'hectare, ce dernier droit au paiement donne droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la parcelle et il est considéré comme entièrement utilisé aux fins de l'article 45 de ce règlement.
3. Si la taille d'une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 représente une fraction d'hectare, l'agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.
Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, si un agriculteur transfère une fraction d'un droit sans terres, la valeur des deux fractions est calculée proportionnellement.