Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.

2.   Si la taille d'une parcelle déclarée conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou transférée avec un droit au paiement conformément à l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, s'élève à une fraction d'hectare, le droit considéré est déclaré ou transféré avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

Décisions2


1CJCE, n° C-170/08, Demande (JO) de la Cour, H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, 23 avril 2008

[…] (2008/C 197/03) […] L'article 3bis du règlement (CE) no 795/2004 (1), lu en combinaison avec l'article 2, points r) et s), du règlement (CE) no 2419/2001 (2), doit-il être interprété en ce sens que cet article 3 bis a seulement pour but d'éviter qu'une réduction ou une exclusion appliquée sur la base des dispositions du règlement (CE) no 2419/2001 n'acquière un caractère permanent, ou cette disposition est-elle également applicable s'agissant des réductions ou exclusions appliquées en vertu d'autres règlements?

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-19.447, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles 34 du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, 12 et 17 du règlement 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 qu'il incombe au vendeur de droits à paiement unique d'adresser au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime, une demande de participation au titre de ce régime, et de demander l'établissement des droits de paiement, […] 1° et 2° du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble les articles 12, 4° et 17, 3° et 4° du règlement n° 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

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