1. Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.
2. Si la taille d'une parcelle déclarée conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou transférée avec un droit au paiement conformément à l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, s'élève à une fraction d'hectare, le droit considéré est déclaré ou transféré avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.