Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 décembre 2016

1.  Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État octroyées en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile.

2.  Le taux d’intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne sont pas disponibles, c’est le taux du marché monétaire à trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d’État.

3.  En l’absence de données fiables sur le marché monétaire ou le rendement des obligations d’État ou de données équivalentes, ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l’État membre ou les États membres concernés, un taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sur la base d’une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.

4.  Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera révisé une fois par an. Le taux de base sera calculé sur la base du taux du marché monétaire à un an enregistré en septembre, octobre et novembre de l’année considérée. Le taux ainsi calculé s’appliquera pendant toute l’année suivante.

5.  Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et subites, une mise à jour sera effectuée chaque fois que le taux moyen, calculé sur les trois mois précédents, s’écarte de plus de 15 % du taux en vigueur. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les mois ayant servi au calcul.

Décisions35


1CJUE, n° T-122/14, Arrêt du Tribunal, République italienne contre Commission européenne, 9 juin 2016

[…] – Règlement no 794/2004 38 Les articles 9 et 11 du règlement no 794/2004, figurant au chapitre V de celui-ci, portent sur le taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides illégales. 39 Intitulé « Méthode de fixation du taux d'intérêt », l'article 9 dudit règlement dispose au paragraphe 1 :

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2Tribunal administratif de Caen, 29 janvier 2013, n° 1201704
Rejet

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 171 205 euros en réparation du préjudice subi suite à l'obligation qui lui a été faite de rembourser les aides illégalement perçues dans le cadre de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable en date du 9 février 2012 avec capitalisation des intérêts ;

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3CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] « Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. » 7. L'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 ( 5 ) dispose : « 1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article [108], paragraphe 3, du traité [FUE] est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile. 2. Le taux d'intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne sont pas disponibles, c'est le taux du marché monétaire à trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d'État.

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

Cette voie de contestation est en effet fermée aux bénéficiaires d'une aide qui auraient pu attaquer la décision directement devant la CJUE et ont laissé s'écouler le délai de recours de deux mois prévu par l'article 263 du TFUE (cf. CJCE, 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, C-188/92 ; 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines contre Commission, C-15/98 ; CE, 15 février 2019, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation c/ société Compagnie des pêches de Saint-Malo, n° 411507, Inédit). […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

Cette voie de contestation est en effet fermée aux bénéficiaires d'une aide qui auraient pu attaquer la décision directement devant la CJUE et ont laissé s'écouler le délai de recours de deux mois prévu par l'article 263 du TFUE (cf. CJCE, 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, C-188/92 ; 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines contre Commission, C-15/98 ; CE, 15 février 2019, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation c/ société Compagnie des pêches de Saint-Malo, n° 411507, Inédit). […]

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www.actu-juridique.fr · 27 juin 2016
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