1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par année civile.
Il est calculé sur la base de la moyenne des taux swap interbancaires à cinq ans pour les mois de septembre, octobre et novembre de l'année précédente, majorée de 75 points de base. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut relever le taux de plus de 75 points de base pour un ou plusieurs États membres.
2. Si la moyenne disponible des trois derniers mois des taux swap interbancaires à cinq ans, majorée de 75 points de base, s'écarte de plus de 15 % du taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, la Commission procède à un nouveau calcul de ce taux.
Le nouveau taux s'applique à compter du premier jour du mois suivant le nouveau calcul effectué par la Commission. La Commission informe les États membres par courrier du nouveau calcul et de la date à partir de laquelle il est applicable.
3. Le taux d'intérêt est fixé pour chaque État membre individuellement ou pour deux ou plusieurs États membres globalement.
4. En l'absence de données fiables ou équivalentes ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l'État membre ou les États membres concernés, un taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, pour un ou plusieurs États membres, sur la base d'une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.
Cette voie de contestation est en effet fermée aux bénéficiaires d'une aide qui auraient pu attaquer la décision directement devant la CJUE et ont laissé s'écouler le délai de recours de deux mois prévu par l'article 263 du TFUE (cf. CJCE, 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, C-188/92 ; 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines contre Commission, C-15/98 ; CE, 15 février 2019, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation c/ société Compagnie des pêches de Saint-Malo, n° 411507, Inédit). […]
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