Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 21 novembre 2006

1.   Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par année civile.

Il est calculé sur la base de la moyenne des taux swap interbancaires à cinq ans pour les mois de septembre, octobre et novembre de l'année précédente, majorée de 75 points de base. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut relever le taux de plus de 75 points de base pour un ou plusieurs États membres.

2.   Si la moyenne disponible des trois derniers mois des taux swap interbancaires à cinq ans, majorée de 75 points de base, s'écarte de plus de 15 % du taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, la Commission procède à un nouveau calcul de ce taux.

Le nouveau taux s'applique à compter du premier jour du mois suivant le nouveau calcul effectué par la Commission. La Commission informe les États membres par courrier du nouveau calcul et de la date à partir de laquelle il est applicable.

3.   Le taux d'intérêt est fixé pour chaque État membre individuellement ou pour deux ou plusieurs États membres globalement.

4.   En l'absence de données fiables ou équivalentes ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l'État membre ou les États membres concernés, un taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, pour un ou plusieurs États membres, sur la base d'une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.

Décisions35


1CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] « Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. » 7. L'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 ( 5 ) dispose : « 1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article [108], paragraphe 3, du traité [FUE] est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile. 2. Le taux d'intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne sont pas disponibles, c'est le taux du marché monétaire à trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d'État.

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2CJUE, n° T-122/14, Arrêt du Tribunal, République italienne contre Commission européenne, 9 juin 2016

[…] – Règlement no 794/2004 38 Les articles 9 et 11 du règlement no 794/2004, figurant au chapitre V de celui-ci, portent sur le taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides illégales. 39 Intitulé « Méthode de fixation du taux d'intérêt », l'article 9 dudit règlement dispose au paragraphe 1 :

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3Tribunal administratif de Caen, 29 janvier 2013, n° 1201704
Rejet

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 171 205 euros en réparation du préjudice subi suite à l'obligation qui lui a été faite de rembourser les aides illégalement perçues dans le cadre de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable en date du 9 février 2012 avec capitalisation des intérêts ;

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

Cette voie de contestation est en effet fermée aux bénéficiaires d'une aide qui auraient pu attaquer la décision directement devant la CJUE et ont laissé s'écouler le délai de recours de deux mois prévu par l'article 263 du TFUE (cf. CJCE, 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, C-188/92 ; 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines contre Commission, C-15/98 ; CE, 15 février 2019, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation c/ société Compagnie des pêches de Saint-Malo, n° 411507, Inédit). […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

Cette voie de contestation est en effet fermée aux bénéficiaires d'une aide qui auraient pu attaquer la décision directement devant la CJUE et ont laissé s'écouler le délai de recours de deux mois prévu par l'article 263 du TFUE (cf. CJCE, 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, C-188/92 ; 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines contre Commission, C-15/98 ; CE, 15 février 2019, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation c/ société Compagnie des pêches de Saint-Malo, n° 411507, Inédit). […]

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www.actu-juridique.fr · 27 juin 2016
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