Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 21 novembre 2006

1.   Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.

2.   Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante.

3.   Le taux d'intérêt visé au paragraphe 1 s'applique pendant toute la période jusqu'à la date de récupération de l'aide. Cependant, si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d'intérêt est recalculé à intervalles de cinq années, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux.

Décisions29


1CJUE, n° T-122/14, Arrêt du Tribunal, République italienne contre Commission européenne, 9 juin 2016

[…] La Cour a jugé que « la demande de la République italienne tend[ait] à remettre en cause les conséquences d'une telle lecture strictement littérale du dispositif de l'arrêt [à exécuter (EU:C:2011:740)], une telle remise en cause ne [pouvan]t se concilier ni avec [l'article] 43 du statut de la Cour et [l'article] 158, paragraphe 1, du règlement de procédure [de la Cour], ni avec la force de chose définitivement jugée attachée aux arrêts de la Cour » (ordonnance en interprétation, point 11).

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2Tribunal administratif de Caen, 29 janvier 2013, n° 1201704
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version applicable au présent litige : « (…) 2. […] Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 du même règlement : « (…) 1. […]

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3CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] 5. Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et subites, une mise à jour sera effectuée chaque fois que le taux moyen, calculé sur les trois mois précédents, s'écarte de plus de 15 % du taux en vigueur. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les mois ayant servi au calcul. » 8. L'article 11 de ce règlement précise : « 1. Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire. 2. Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante.

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 4 septembre 2015

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 3 septembre dernier, l'article 14 du règlement 659/1999/CE portant modalités d'application de l'article 108 TFUE, ainsi que les articles 9, 11 et 13 du règlement 794/2004/CE concernant la mise en œuvre du règlement 659/1999/CE (A2A, aff.

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