Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 21 novembre 2006

1.   La notification est transmise à la Commission par le représentant permanent de l'État membre concerné. Elle est adressée au secrétaire général de la Commission.

Si l'État membre entend faire usage d'une procédure particulière prévue par un règlement, des lignes directrices, un encadrement ou d'autres textes applicables aux aides d'État, une copie de la notification est adressée au directeur général responsable. Le secrétaire général et les directeurs généraux peuvent désigner des points de contact pour la réception des notifications.

2.   Toute correspondance ultérieure est adressée au directeur général responsable ou au point de contact désigné par le directeur général.

3.   La Commission adresse sa correspondance au représentant permanent de l'État membre concerné ou à tout autre destinataire désigné par cet État membre.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2005, les notifications sont transmises par l’Etat membre sur papier. Dans la mesure du possible, une copie électronique de la notification est également transmise.

A compter du 1er janvier 2006, les notifications sont transmises électroniquement, sauf accord entre la Commission et lÉtat membre notifiant.

Toute correspondance relative à une notification soumise après le 1er janvier 2006 est transmise électroniquement.

5.   La date de transmission par télécopieur au numéro indiqué par la partie destinataire est considérée comme étant la date de transmission sur papier, pour autant que l’original signé soit reçu au maximum dix jours plus tard.

6.   Pour le 30 septembre 2005 au plus tard, après consultation des États membres, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les modalités de transmission électronique des notifications, notamment les adresses, ainsi que toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles.

Décisions15


1CJCE, n° C-441/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 18 octobre 2007

[…] 3. Un État membre destinataire d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide qu'il a octroyée et ordonnant sa récupération manque aux obligations que lui impose l'article 10 CE, s'il s'abstient de fournir à la Commission, qui les a sollicités, […] 45 Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 10 CE impose aux États membres l'obligation de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité (voir arrêt du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-433/03, Rec. p. […]

 Lire la suite…
  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Moyens de défense 2. aides accordées par les États·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Montant des aides à récupérer·
  • Obligations des états membres·
  • 1. recours en manquement·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement

2Tribunal administratif de Rennes, 24 mai 2013, n° 1102225
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — « la décision de la Commission Européenne 2005/239/CE du 14 juillet 2004 concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs, et en particulier son article 3, est-elle invalide dès lors que la Commission a conclu que les mesures adoptées par la France faussaient la concurrence et affectaient les échanges, en l'absence de tout examen concret des effets des mesures en cause ? » ;

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Commission européenne·
  • Aide·
  • Charges sociales·
  • Pêcheur·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Aquaculture·
  • Recours en manquement

3CJUE, n° C-89/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A2A SpA contre Agenzia delle Entrate, 26 mars 2015

[…] ( 11 ) Il convient de noter que cette question porte uniquement sur la méthode de calcul des intérêts applicable à la récupération de l'aide illégale en question et non sur le principe même de sa récupération avec intérêts, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 659/1999. En effet, par arrêt du 11 juin 2009, le Tribunal a rejeté des recours introduits par AEM SpA et ASM Brescia SpA tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193. Voir arrêts ASM Brescia/Commission (T-189/03, EU:T:2009:193) et AEM/Commission (T-301/02, EU:T:2009:191), confirmés sur pourvoi, respectivement, par arrêts A2A/Commission (C-318/09 P, EU:C:2011:856) et A2A/Commission (C-320/09 P, EU:C:2011:858).

 Lire la suite…
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Aide·
  • Intérêt·
  • Commission·
  • République italienne·
  • Etats membres·
  • Décret·
  • Réglementation nationale·
  • Calcul
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0