1. La notification est transmise à la Commission par le représentant permanent de l'État membre concerné. Elle est adressée au secrétaire général de la Commission.
Si l'État membre entend faire usage d'une procédure particulière prévue par un règlement, des lignes directrices, un encadrement ou d'autres textes applicables aux aides d'État, une copie de la notification est adressée au directeur général responsable. Le secrétaire général et les directeurs généraux peuvent désigner des points de contact pour la réception des notifications.
2. Toute correspondance ultérieure est adressée au directeur général responsable ou au point de contact désigné par le directeur général.
3. La Commission adresse sa correspondance au représentant permanent de l'État membre concerné ou à tout autre destinataire désigné par cet État membre.
4. Jusqu'au 31 décembre 2005, les notifications sont transmises par l’Etat membre sur papier. Dans la mesure du possible, une copie électronique de la notification est également transmise.
A compter du 1er janvier 2006, les notifications sont transmises électroniquement, sauf accord entre la Commission et lÉtat membre notifiant.
Toute correspondance relative à une notification soumise après le 1er janvier 2006 est transmise électroniquement.
5. La date de transmission par télécopieur au numéro indiqué par la partie destinataire est considérée comme étant la date de transmission sur papier, pour autant que l’original signé soit reçu au maximum dix jours plus tard.
6. Pour le 30 septembre 2005 au plus tard, après consultation des États membres, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les modalités de transmission électronique des notifications, notamment les adresses, ainsi que toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles.