Règlement (CE) 2326/2003 du 19 décembre 2003 fixant, pour la campagne de pêche 2004, les prix d'orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêcheAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2326/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 fixant, pour la campagne de pêche 2004, les prix d'orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n° 104/2000

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Version du 1 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 18, paragraphe 1, et l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000 prévoient qu'un prix d'orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour l'intervention sur le marché pour certains produits de la pêche.

(2) L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit que le prix d'orientation est fixé pour chaque produit et groupe de produits mentionnés aux annexes I et II dudit règlement.

(3) Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits en question et des critères mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000, les prix d'orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués selon les espèces pour la campagne de pêche 2004.

(4) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour chacun des produits mentionnés à l'annexe III dudit règlement. Il est toutefois suffisant d'établir le prix à la production communautaire uniquement pour l'un des produits mentionnés à l'annexe III du règlement (CE) n° 104/2000, comme les prix pour les autres produits peuvent être calculés au moyen des coefficients d'adaptation établis par le règlement (CEE) n° 3510/82 de la Commission(2).

(5) Sur la base des critères définis à l'article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000, le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2004 devrait être augmenté.

(6) Vu l'urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne qui est annexé au traité d'Amsterdam,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: